IMMO 974 – créé le 06.07.2015 à 09:09 – mis à jour le 06.07.2015 à 09:09

Depuis la loi du 12 mai 2009, le public a le droit d’obtenir la libre communication des informations cadastrales relatives à un immeuble déterminé.

La loi du 12.5.09 : art. 109 stipule ainsi que : tout usager peut obtenir, ponctuellement, les informations relatives à un immeuble déterminé (références cadastrales, adresse, contenance cadastrale, valeur locative cadastrale, noms et adresses des titulaires de droits sur l’immeuble). La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est compétente pour se prononcer en cas de refus opposé à leur communication.

Forme de la demande d’informations cadastrales

La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. « Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété »( Art. R.* 107 A-1.).

Les informations sont communiquées par voie papier mais peuvent également l’être par voie électronique si les usagers en font la demande.
Limite prévue concernant la demande d’informations cadastrales

Afin de préserver la vie privée des personnes, l’accès à l’information cadastrale est limité : un même usager ne peut pas présenter plus de cinq demandes par semaine dans la limite de dix par mois civil. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens.

Ne sont pas concernées par cette limite :

« Les titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l’autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s’exercent ces droits » (http://www.legifrance.gouv.fr) 

« Les autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l’administration fiscale peut opposer la limite prévue … si la demande émane d’autorités ou d’administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l’article L. 107 A. » 

Le décret du 18 janvier 2012, pris après avis de la CADA, définit les modalités d’application de cette disposition et les conditions de communication de ces informations.