IMMO 974 – créé le 06.07.2015 à 12:50 – mis à jour le 06.07.2015 à 12:50

La servitude de passage remplit une seule et unique fonction : elle permet aux occupants et visiteurs de terrains riverains d’accéder aux voies publiques en empruntant ce chemin d’accès qui leur est accordé sur le terrain d’autrui. Qu’en est-il des obligations ?

Selon le Code civil, article 637 : La servitude de passage est une charge imposée sur un fonds (terrain, propriété foncière), dit fonds servant, pour l’utilité d’un autre fonds, dit fonds dominant, appartenant à un autre propriétaire. C’est un droit réel immobilier, établi par titre et qui doit être mentionné dans tout acte de vente. Ainsi, le propriétaire, dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou dispose seulement d’une issue insuffisante, a le droit de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Obligations du propriétaire du fonds servant

Le propriétaire du fonds servant de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni changer la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds servant, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser (article 701 du Code civil).

Obligations du propriétaire du fons dominant

De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre. Il ne doit en aucun cas procéder à des changements. Toutefois, le propriétaire du fonds dominant peut « prendre soin » du fonds en question : taie d’une haie, nettoyage du terrain…

Ces obligations se bornent uniquement aux atteintes. Rien n’empêche les parties de convenir amiablement d’un changement pouvant affecter le passage. Les propriétaires peuvent amiablement prévoir la pose d’un portail ou goudronner le passage.

Concernant les frais

Les frais d’aménagement de la servitude sont librement aménageables par les parties. A défaut, les frais seront à la charge des propriétaires bénéficiaires de la servitude. Les parties fixent à l’amiable la charge de l’entretien de la servitude. A défaut, l’entretien reste à la charge de ceux qui en bénéficient.