IMMO 974 – créé le 09.05.2016 à 17:43 – mis à jour le 03.02.2021 à 16:55

Des servitudes de droits de passage peuvent exister sur un terrain sans que le propriétaire en ait connaissance. Des dispositions sont bonnes à savoir afin d’éviter d’éventuels de conflits de voisinage.

La servitude de droit de passage se définit comme une servitude pensant sur une propriété au profit d’une autre enclavée. La propriété qui subit la servitude est appelée fonds servant, et la propriété enclavée le fonds dominant. Elle peut être invoquée par tout propriétaire d’un terrain enclavé, c’est-à-dire sans accès à la voie publique, pour rejoindre sa propriété.

Il n’est pas possible pour le propriétaire du fonds servant de s’opposer au droit de passage. Cependant, il peut être indemnisé proportionnellement aux dommages subis. Cette indemnité peut être fixée par un accord amiable entre les deux propriétaires, sous forme d’une convention écrite.

La servitude de droit de passage peut versée en une seule fois ou sous la forme d’une redevance périodique. C’est le juge qui en fixe le montant en cas de désaccord. Elle s’applique aux personnes, animaux, véhicules, réseaux d’eau, d’électricité, téléphone ou de gaz. La servitude peut être  souterraine ou aérienne.

Le droit de passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé vers la voie publique. Un tracé plus long est possible lorsqu’il s’avère qu’il est moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant.

Le propriétaire du fonds servant ne doit rien faire qui puisse en diminuer l’usage. S’il peut clôturer sa parcelle, il doit toujours laisser un passage libre. La largeur du passage doit correspondre aux besoins des personnes qui l’utilisent, c’est-à-dire être suffisamment large pour laisser passer une personne ou un véhicule si besoin est.

Le propriétaire du fonds dominant ne peut aller et venir librement sur le fonds servant. Il ne peut utiliser cet espace comme s’il était sa propriété. Si le terrain dispose par la suite d’un accès à la voie publique, le propriétaire ne peut plus exiger l’utilisation du droit de passage. Il en est de même s’il crée lui-même l’enclavement de son terrain.

L’entretien du passage appartient à celui qui profite de la servitude. Toutefois, si le propriétaire du fonds servant utilise également ce passage, l’entretien doit en principe être supporté par les deux propriétaires. Un droit de passage est fixé pour trente ans d’usage continu. Passé 30 ans, la servitude peut être remise en cause par le propriétaire du fonds servant si le passage n’est plus utilisé par le propriétaire du fonds dominant.