IMMO 974 – créé le 07.07.2015 à 07:11 – mis à jour le 07.07.2015 à 07:11

Lorsqu’une démolition devra être faite sur un habitat, les obligations des initiateurs de l’opération vis-à vis des occupants varient suivant les motifs annoncés. Voici un récapitulatif des cas de figure les plus fréquents.

Si la démolition entre dans le cadre d’une opération d’aménagement :

Le propriétaire occupant  bénéficie des droits suivants si la mesure s’apparente à une expropriation :

  • Droit au relogement qui sera assuré par la personne publique à l’initiative de l’opérationcomme le stipule le code de l’urbanismeL. 314-2
  • Droit de priorité, suivant le code de l’expropriation,  L. 14-1
  • Droit de préférence, selon le code de l’expropriation,  L. 14-2

Le locataire, lui, jouira des mêmes droits avec ou sans expropriation.

S’il s’agit d’une démolition en-dehors d’une opération d’aménagement :

Le propriétaire occupant bénéficie du droit de priorité (C. expro : L. 14-1) ainsi que du droit de préférence (C. expro : L. 14-2), compte tenu de l’expropriation.

Pour le locataire: son droit au relogement dépendra du profil du bailleur si l’expropriation se déroule sans incidence :

S’il s’agit d’un bailleur privé et que la démolition entre dans un cadre normal permis par la loi,  l’obligation de relogement concernera uniquement les locataires âgés de plus de 70 ans, sous certaines conditions.

Le volet protection issu de la loi de 89 d’ordre public sera pris en compte.

Si par contre l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril – assorti d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter dans les lieux- ou d’insalubrité :

Le relogement sera assuré par le propriétaire ou à défaut, par  le préfet ou bien le maire. Une offre correspondant aux besoins et aux possibilités du locataire devra être rédigée.

Une possible indemnisation au frais du  propriétaire peut aussi être envisagée. Sinon, celui-ci devra s’acquitter de dommages et intérêts si l’affaire est portée en justice.

Pour un bailleur HLM, il devra assurer le relogement comme le stipule la loi de 48, art. 13 bis. Une convention de relogement conclue dans le cadre de la loi, entre le locataire et le bailleur, peut fixer les conditions du relogement (loi de 48 : art. 13 quater). Le règlement général de l’ANRU, l’agence nationale pour la rénovation urbaine, sera également pris en considération.

Source : Agence nationale pour l’information sur le logement.