IMMO 974 – créé le 31.03.2016 à 12:15 – mis à jour le 31.03.2016 à 12:24

Créé en 1995, le Prêt à Taux Zéro est un prêt dont le taux d’intérêt est équivalent à zéro. En France métropolitaine et en DOM, ce PTZ évolue suivant les dispositions de la loi de finance. Cette année, il connait de grandes évolutions tant sur les conditions d’attributions que sur les modalités des prêts.

L’État français, avec la loi du 29 décembre 2015 portant loi de finance 2016, a décidé de procéder à plusieurs évolutions du prêt à taux zéro financé par l’État. D’après l’article 107 de cette loi, à compter de janvier 2016 :

– Les opérations d’acquisition-amélioration en Métropole et en DOM fixées dans la liste définie par un arrêté du 30 décembre 2014 sont éligibles

– Le plafond des ressources applicables aux demandeurs de prêts en zone A a été relevé à 37 000 euros au lieu de 36 000 euros

– La quotité maximum du prêt a été amenée à 40%

– L’obligation d’occuper le logement à titre de résidence principale est limitée à six années à compter du premier déblocage des fonds.

– Les mesures d’assouplissement sur les conditions d’occupation et de transfert en cas d’accord entre l’emprunteur et l’établissement de crédit s’applique à tous les taux zéro en cours d’amortissement.

Si la loi a connu des évolutions dans les modalités d’attribution du prêt à taux zéro, elle a aussi fixé une nouvelle condition dans l’octroi de prêt réservé aux primo-accédants. Pour en bénéficier, il faut que la résidence principale n’ait appartenu à l’emprunteur ou à aucun des co-emprunteurs. Et cela dans les deux ans précédant la demande de prêt. Ce règlement qui s’applique à la primo-accession est applicable aux emprunteurs principaux et aux co-emprunteurs et non aux personnes qui vont occuper les logements.

Toutefois, selon encore la loi de finance 2016, cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du PTZ ou l’un des occupants du logement est :

– titulaire d’une carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale. Il s’agit des invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et des invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

– bénéficiaire d’une allocation adulte handicapé ou d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Code de la sécurité sociale : L.821-1 à L.821-8 et L.541-1 à L.541-3) ;

– victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale (CCH : R.31-10-3).